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1 juin 2010

Lutte contre les bruits de voisinage

Les bruits de toute nature et origine qui par leur intensité, par leur durée ou leur caractère répétitif ou agressif sont de nature à troubler l’ordre public et à nuire à la tranquillité des habitants, doivent être réprimés.

Article 1 :
Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, les établissements recevant du public et les lieux de stationnement des véhicules à moteur, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :
– des publicités par cris ou par chants ;
– de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
– des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
– de l’usage d’instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues
– de L’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice, d’instruments et jouets bruyants ;

Des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l’exercice de certaines professions. Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour la fête de la musique, le marché de l’Ascension, le marché aux Puces, la fête nationale du 14 juillet et le jour de l’an.

Article 2 :
Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur Ia voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels, agricoles, horticoles…) susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente. Cette interruption ne s’applique pas aux agriculteurs pour la période du 15 juin au 15 aout.

Article 3 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 1’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours ouvrables que : de 8h00 à 12h et de 13h30 à 19h30, les samedis que de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h.

Article 4 :
En cas de non-respect des conditions d’emploi homologué de matériels d’équipements de quelque nature qu’ils soient, d’engins ou de véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, en cas d’urgence, de cesser immédiatement les nuisances, sans préjudice des sanctions péna1es qui pourraient éventuellement s’appliquer »

Article 5 :
Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels, d’instruments de musique, d’appareils ménagers, par la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux ou par le port de chaussures à semelle dure.

Article 6 :
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Article 7 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; 1e même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Article 8 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux, qui seront transmis aux tribunaux compétents.

Article 9
Le directeur général des services, le brigadier chef de la police municipale, le commandant de la brigade de gendarmerie et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié d.ans les conditions habituelles.

Article 10:
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous préfet RIBEAUVILLE.

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