Site officiel de la Commune d'Orbey située dans Haut-Rhin en Alsace

Election des membres de la chambre d’agriculture

AVIS de révision des listes électorales – Électeurs individuels

Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d’agriculture de 2025 doivent être révisées à partir de la date
d’affichage du présent avis pour toutes les catégories d’électeurs.
Conformément à l’article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime, sont électeurs à condition de respecter les dispositions du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral* :
1° Les chefs d’exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux
mentionnés au 2° de l’article L. 722-10, ainsi que les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-6, lorsque ces personnes,
exerçant une activité agricole, satisfont à l’une des conditions suivantes :
a) Être au nombre des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Être parmi les personnes mentionnées à l’article L. 722-11 ;
c) Être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l’article L. 722-21 ;
d) Pour les personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en
application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l’importance est au moins égale
à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code**.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d’exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu’ils consacrent leur
activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, ayant pour
objet la gestion d’une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de
même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation.
2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d’exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de
parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activité professionnelle exigées
pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie ous réserve d’avoir bénéficié d’un contrat de travail sur
une durée cumulée d’au moins trois mois au cours des douze derniers mois qui précèdent la date à laquelle la qualité
d’électeur est appréciée en application du dernier alinéa de l’article R 511-8 du même code. . Les salariés appartenant aux
catégories énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 et susceptibles de relever d’une convention
collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les
autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l’article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants
bénéficiaires d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ prévues par l’article 27 de la loi n° 62-933
du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d’orientation agricole, ou d’un régime de préretraite conforme aux dispositions du
décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un
régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui appartiennent à l’une des
catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en
application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exclusion des conditions concernant la
nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une
juridiction française, mettraient obstacle à l’inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l’article L6 du
code électoral.
La qualité d’électeur est appréciée au 1er juillet de l’année précédant celle des élections des membres de la chambre
d’agriculture.

DEMANDES D’INSCRIPTION

Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir, avant le 15 septembre 2024 ,
à la commission interdépartementale d’établissement des listes électorales
siégeant à la préfecture du Bas-Rhin, préfecture de la région Grand Est.
Les électeurs ne peuvent demander leur inscription que dans un des collèges énumérés ci-dessus.
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche
maritime (1° et 2° ci-dessus) doivent demander leur inscription dans la commune où se trouve le siège de l’exploitation ou les
parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime.
S’ils satisfont à l’une ou l’autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l’une de ces communes.
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c’est-à-dire dans la commune du siège de
l’exploitation agricole, de la succursale, de l’établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés
itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.
Les anciens exploitants ou assimilés doivent demander leur inscription sur la liste de la commune de leur résidence.

 

AVIS de révision des listes électorales – Groupements professionnels

Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d’agriculture de 2025 doivent être révisées à partir
de la date d’affichage du présent avis pour les groupements professionnels agricoles.
Conformément aux prescriptions des articles R.511-10 et R.511-11 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs
qui votent au nom des groupements mentionnés ci-dessous doivent être inscrits comme électeurs individuels dans un département
au titre du 1° de l’article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne
peuvent être salariés de celui-ci. Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs collèges
mentionnés au 5° de l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les 5 collèges des groupements professionnels agricoles sont :
1- Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l’objet principal, déterminé
par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production
agricole ;
2- Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d’intérêt
collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu’elles aient leur siège social dans le
département* ;
3- Les caisses de crédit agricole ;
4- Les caisses d’assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole ;
5- Les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi
que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales.
Les groupements professionnels agricoles ci-dessus doivent, pour être électeurs, être constitués depuis trois
ans au moins et avoir, pendant cette période, satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition
d’ancienneté n’est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes
ladite condition, sous réserve qu’ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations
statutaires.

DEMANDES D’INSCRIPTION

Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir avant le 1 e r octobre 2024 ,
à la commission interdépartementale d’établissement des listes électorales
siégeant à la p réfecture du Bas-Rhin, préfecture de la région Grand Est
DCL – Bureau de la réglementation et de la citoyenneté – 5 place de la République – 67073 Strasbourg cedex
Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l’un des collèges cidessus
doit souscrire une déclaration adressée au préfet par le président du groupement comportant le nom du
groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms, adresses des personnes appelées à
voter au nom du groupement. Cette déclaration est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
Cette déclaration est accompagnée, pour les groupements mentionnés au b) du 5° de l’article R. 511-6 du code rural
et de la pêche maritime, de la mention du nombre d’adhérents au 1er juillet 2024 et d’un extrait de la délibération du
conseil d’administration ou de l’assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
NOTA – Les sociétés coopératives agricoles, les caisses de crédit agricole et les caisses de mutualité sociale agricole dont
l’activité s’étend sur plusieurs départements doivent être inscrites dans chacun de ces départements.

 

 

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